Une femme est-elle une fille? Analyse d’un dossier d’archive
Par Anne Ulrich-Girollet, MCF HDR (LIR3S université de Bourgogne)
Quelle est la définition d’une femme au début du XIXème siècle ?
Le tribunal criminel du Nord (AD Nord 2U 1 87) nous répond à l’occasion d’un appel prononcé à Douai le 29 avril 1801 (9 floréal an IX) d’un jugement du tribunal correctionnel de Lille rendu le 18 mars 1801 (27 ventôse an IX).
Les faits sont les suivants : Adélaïde Lemaire, 23 ans, non mariée, met au monde un garçon dans la maison de la famille de Pierre Bouche avec l’aide d’une « accoucheuse non jurée », Thérèse Renaut. L’enfant est remis à la « Charité générale » et sa naissance n’est pas déclarée à l’état civil dans les trois jours. Or, l’article 3 de la loi des 20-25 septembre 1792 impose au chirurgien ou à la sage-femme d’y procéder si le mari est absent ou si la mère n’est pas mariée. De plus, l’article 4 dispose :
« Quand une femme accouchera soit dans une maison publique, soit dans la maison d’autrui, la personne qui commandera dans cette maison, ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance ».
Ainsi, dès le troisième jour, Pierre Bouche et Thérèse Renaut sont arrêtés : Thérèse Renaut est condamnée à huit jours de prison pour non-déclaration de naissance par le tribunal de première instance statuant correctionnellement. Adélaïde Lemaire n’est pas inquiétée car il n’y a ni « suppression » d’enfant ni « défaut de présentation de l’enfant » et l’obligation de déclaration n’incombe pas à la mère. Pierre Bouche est relaxé.
En effet, le tribunal correctionnel déclare que l’article 3 « ne charge pas le maître de la maison de déclarer la naissance de l’enfant d’une fille et que l’accoucheur et la sage-femme sont seuls chargés de cette déclaration ». Adélaïde Lemaire est appelée « fille de famille », « l’accouchée », « mère non mariée », « fille accouchée », « fille enceinte », « fille grosse », « fille non mariée », « fille abusée ». Le tribunal écarte tacitement mais intentionnellement l’article 4 : l’homme est blanchi, la femme est condamnée. De plus, alors que tout porte à croire qu’il s’agit d’un accouchement clandestin (des sommes ont été versées aux deux accusés), qui plus est, par une « accoucheuse non jurée » qui aurait pu être condamnée pour exercice illégal, aucune poursuite n’a été menée sur ce fondement, certainement pour préserver la réputation de Pierre Bouche. Alors que la peine prévue par la loi est de deux mois de prison, la sage-femme n’est condamnée qu’à huit jours d’emprisonnement. Est-ce parce qu’elle avait un avoué et une personne qui s’était porté caution pour qu’elle soit libérée provisoirement ? Est-ce pour l’inciter à ne pas faire appel ce qui aurait pu remettre en cause la relaxe de Bouche ?
Toujours est-il que le commissaire du gouvernement, Henri Dhaubersart, entend faire condamner ce dernier et interjette appel du jugement en invoquant l’article 4 qui impose au maître de maison de déclarer la naissance, quand « une femme » accouche « dans la maison d’autrui ». Selon lui, le tribunal aurait déchargé Pierre Bouche de son obligation car cet article emploie le mot « femme » et, ainsi, « le tribunal a pensé que ce mot ne pouvait s’entendre d’une fille, ou femme non mariée ». Or, poursuit le commissaire du gouvernement,
il n’est pas possible de laisser subsister une pareille distinction, elle pourvoirait à de trop grandes conséquences et au travers l’exécution de la loi. Le mot Femme[souligné dans le texte] est un mot générique qui s’entend aussi bien d’une fille que d’une femme ; et cette vérité paroit [paraît] d’autant plus frappante à l’exposant que pour l’ordinaire ce sont des filles et non des femmes mariées qui vont se réfugier dans la maison d’autrui pour y faire leurs couches ».
Le tribunal criminel statuant en appel condamne alors Pierre Bouche à un emprisonnement de deux mois et non à huit jours comme Thérèse Renaut. Il a statué définitivement, sans renvoi, en vertu de l’article 204 du Code des délits et des peines de 1795, le jugement étant « annulé pour mal jugé au fond ».
En toile de fond, il s’agit de la condamnation morale de la femme enceinte non mariée sans jamais remettre en cause le père de l’enfant : le commissaire du gouvernement s’appuie sur « l’obligation imposée à tout fonctionnaire public d’opposer une digue salutaire à la corruption des mœurs qui semble tous les jours faire de nombreux progrès, par la faculté que rencontre partout le libertinage ». Et Pierre Bouche en donnant « un asile secret à une fille enceinte » en est complice. Adélaïde Lemaire est présentée comme une « fille trop facile ou trop confiante » et « une première faute nous achemine toujours dans une autre faute, encore plus dangereuse ».
Il est amusant de noter que si les femmes sont condamnées pénalement ou moralement, c’est la définition du mot femme qui permet finalement de condamner l’homme.
:
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Prune Decoux (29 novembre 2022). Une femme est-elle une fille? Analyse d’un dossier d’archive. ANR-HLJPGenre. Consulté le 10 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/poib