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Un décryptage méthodologique de textes de lois, par Anne Ulrich-Girollet

Après l’analyse d’un dossier d’archive, Anne Ulrich-Girollet, maîtresse de conférences à Dijon et membre active de l’ANR, nous propose un billet méthodologique, axé sur le décryptage de textes de loi par le prisme du genre. Il s’attache à confronter lecture littérale et contextualisée de deux textes de lois relatif à l’instruction.

Ce billet est le complément numérique de son futur article à paraître dans notre ouvrage Sous l’Universel, le genre. Les textes intégraux de la loi sur l’instruction primaire du 28 juin 1833 et de l’ordonnance du roi relative aux écoles primaires de filles du 23 juin 1836 sont disponibles en bas de l’article.

François Guizot

Anne Ulrich-Girollet. “Fonction publique et genre : confrontation méthodologique de lectures, littérale et contextualisée, de la loi Guizot sur l’instruction primaire du 28 juin 1833

Une lecture littérale de la loi du 28 juin 1833 sur l’instruction primaire (texte intégral ci-dessous), proposée par le ministre de l’Instruction publique, François Guizot, peut laisser penser à une applicabilité à tous les enfants, filles et garçons, et à toutes les personnes dispensant une instruction primaire, instituteurs et institutrices. Cette lecture universelle semble corroborée par la présentation du projet de loi en janvier : « Quand un gouvernement est fondé sur les lumières générales, il doit à tous l’instruction nécessaire à tous. […]. C’est donc ici, nous n’hésitons pas à le dire, une loi de bonne foi, étrangère à toute passion, à tout préjugé, à toute vue de parti, et n’ayant réellement d’autre objet que celui qu’elle se propose ouvertement, le plus grand bien de l’instruction du peuple »1

Cependant, la loi Guizot ne vise que les écoles de garçons et leurs instituteurs.

En effet, le projet de loi prévoyait un titre V « Des écoles spéciales de filles », comportant un seul article : « Selon les besoins et les ressources des communes, sur la demande des conseils municipaux, il pourra être établi des écoles spéciales de filles. Les dispositions précédentes de la présente loi sont applicables auxdites écoles » (art. 26). Ainsi, les communes n’auraient pas été obligées d’entretenir une école de filles mais si elles le faisaient, les écoles « spéciales » de filles auraient été placées sous les dispositions de la loi, et donc, en toute logique mais tacite, les institutrices publiques auraient eu le même statut que les instituteurs publics. 

Or, la commission chargée de l’examen du projet de loi, en accord avec le Gouvernement, considère « que pour lui donner une organisation satisfaisante, de nouvelles recherches sont encore nécessaires. L’un et l’autre sexe ont des droits égaux à profiter des bienfaits de l’instruction, et l’université d’éducation n’existera véritablement parmi nous que lorsque le législateur aura pu étendre sur tous deux une égale prévoyance. Nous hâtons de tous nos vœux le moment où des expériences moins incomplètes permettront d’entreprendre utilement un travail au succès duquel la civilisation de notre pays est si vivement intéressée »2. Aussi la suppression du titre V est-elle votée par la Chambre des députés puis entérinée par la Chambre des pairs tout en insistant sur l’urgence d’encadrer les écoles de filles3

La loi Guizot place alors les filles et les institutrices purement et simplement sous silence, tout en gardant des termes génériques qui laissent à penser qu’elle s’applique aux deux sexes, si le lecteur n’a pas connaissance du contenu du projet initial et des débats parlementaires. 

Ainsi, les institutrices n’obtiennent aucun statut public. Ce n’est que par ordonnance royale du 23 juin 1836 (texte intégral ci-dessous) sur les écoles primaires de filles (écoles privées et publiques) que l’institutrice d’école publique obtient une reconnaissance officielle mais bien moindre que celle de l’instituteur.

Ainsi, la loi Guizot est sexo-spécifique et les biais sont multiples : explicites, implicites par référence ou par analogie, en creux par absence ou par silence. Cette norme est genrée, binaire et à finalité inégalitaire. 

La loi du 28 juin 1833 s’ouvre par la définition de l’instruction primaire dans son titre 1er, article 1er:

« L’instruction primaire est élémentaire ou supérieure. 

L’instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. 

L’instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l’arpentage, des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle applicables aux usages de la vie ; le chant, les éléments de l’histoire et de la géographie, et surtout de l’histoire et de la géographie de la France. 

Selon les besoins et les ressources des localités, l’instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables. »

Lecture littérale de l’article 1er : 

Les termes sont aeto-spécifiques, l’instruction primaire ne concernant que les enfants. Aucun terme n’est sexo-spécifique, le programme semble ainsi s’imposer à tous les élèves, garçons et filles, et à leurs enseignants et enseignantes. L’article serait agenré, à finalité égalitaire.

Lecture contextualisée de l’article 1er :

La liste des matières comporte un biais implicite par référence culturelle : par exemple, la géométrie et l’arpentage n’étaient pas considérés, à cette époque, comme des matières qu’il était envisageable d’enseigner à des filles, ce que les parlementaires n’ont pas manqué de souligner lors des débats législatifs. Le député Vatout s’en est même offusqué : « Il est de fait qu’il y a beaucoup de dispositions dans cette loi qui ne peuvent pas être appliquées aux écoles de filles. […]. Comment voulez-vous faire apprendre l’arpentage, la géométrie, à des jeunes filles ? … (Bruit) »4. Il est refusé aux filles d’avoir la même instruction que celle dispensée aux garçons. Ce programme ne peut donc s’imposer qu’aux écoles de garçons, conclusion confirmée par le programme spécifique des écoles de filles prévu par l’ordonnance de 1836. 

Ce biais efface ainsi l’apparente neutralité de l’article 1er qui devient une norme genrée, binaire et à finalité inégalitaire.

Le titre II (art. 4 à 7) traite des « écoles primaires privées » et des conditions d’exercice de la profession

L’article 4 dispose : « Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d’instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d’instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école, 

1° Un brevet de capacité obtenu après examen, selon le degré de l’école qu’il veut établir ; 

2° Un certificat constatant que l’impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l’enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans. »

Selon l’article 7, « Tout instituteur privé […] pourra être traduit, pour cause d’inconduite ou d’immoralité, devant le tribunal civil de l’arrondissement, et être interdit de l’exercice de sa profession à temps ou à toujours. »

Lecture littérale des articles 4 et 7 : 

Le terme « individu » de l’article 4 est neutre et viserait les instituteurs comme les institutrices des écoles privées qui devront désormais remplir des conditions de capacité (brevet) et de moralité (certificat du maire). L’article 4 serait agenré à finalité égalitaire.

Cependant cet article emploie également le terme « impétrant » et l’article 7 traite de l’« instituteur privé », ce dernier pouvant être sanctionné par un tribunal. Deux lectures littérales sont envisageables : 

  • soit ces termes désignent la fonction de candidature puis d’enseignement privé et sont alors neutres avec un biais implicite par référence (la fonction pouvant être exercée par un homme ou par une femme), les articles 4 et 7 seraient alors agenrés à vocation égalitaire ; 
  • soit ils désignent le candidat puis l’enseignant masculins et seraient ainsi sexo-spécifiques, avec un biais implicite par analogie, au sens où, a contrario, les institutrices privées ne pourraient pas être sanctionnées par le tribunal civil, ce qui n’aurait pas de sens ;
  • soit ils seraient sexo-spécifiques avec un biais en creux par absence ou par silence (le législateur ne souhaite pas inclure les institutrices privées dont bon nombre sont religieuses), les articles 4 et 7 seraient ainsi genrés, binaires et à finalité de séparation.

Lecture contextualisée des articles 4 et 7 :

La discussion sur la neutralité ou non des termes des articles 4 et 7 se dissout à partir du moment où le titre V est supprimé dès les premiers débats parlementaires. La loi n’entend traiter que des écoles privées de garçons et de leurs instituteurs.

Par ailleurs, la loi passe sous silence le privilège des congréganistes. En effet, bon nombre d’entre eux, hommes et femmes, dispensent une instruction primaire et relèvent d’un régime spécial avec, notamment, le privilège de recevoir le brevet sans examen. Si le projet de loi met en avant la liberté de l’enseignement, fondement de l’existence des écoles privées (religieuses ou laïques), il entend relever le niveau de leur instruction en imposant des conditions de capacité et un contrôle des enseignants et des enseignantes (non des programmes) des écoles privées. Mais ni les parlementaires ni le Gouvernement ne souhaitent remettre en cause le privilège des congréganistes et l’obligation de l’article 4 de fournir un brevet de capacité après examen ne leur sera pas applicable ; seuls les instituteurs laïques privés devront fournir un brevet de capacité après examen. Contrairement à la loi de 1833, l’article 13 de l’ordonnance de 1836 confirmera, lui clairement, le privilège des religieuses institutrices (pour le primaire élémentaire uniquement), privilège qui ne prendra fin qu’en 1881. Quant aux nouvelles postulantes laïques (âgées d’au moins vingt ans et non dix-huit, comme pour les instituteurs), aux fonctions d’institutrices privées ou publiques, elles devront, à partir de 1836, passer un examen pour obtenir leur brevet de capacité. 

Ainsi, les termes des articles 4 et 7 sont sexo-spécifiques (instituteurs privés masculins) et socio-spécifiques (le régime spécifique des enseignants religieux est maintenu tacitement). Ces dispositions sont genrées, binaires, à finalité inégalitaire et de séparation. 

Le titre III, « Des écoles primaires publiques » (art. 8 à 16), touche le cœur de notre analyse. Les communes [de plus de cinq cents habitants, selon des modalités prises ultérieurement] devront « entretenir au moins une école primaire élémentaire » (art. 9), les communes chefs-lieux de département et celles dont la population excède six mille habitants devront avoir en outre « une école primaire supérieure » (art. 10) et les départements devront « entretenir une école normale primaire » (art. 11).

Lecture littérale des articles 9 à 11 : 

Les termes semblent neutres, la loi ne précisant jamais la catégorie d’écoles, et un biais implicite par référence pourrait laisser à penser qu’il puisse s’agir d’une école de filles et/ou d’une école de garçons. Les articles 9 à 11 seraient agenrés à vocation égalitaire. 

Lecture contextualisée des articles 9 à 11 : 

L’intertextualité prouve le contraire. La loi impose « au moins une » école primaire élémentaire, « une » école primaire supérieure et « une » école normale primaire. En reliant ces articles à l’article 1er définissant le programme de l’instruction primaire qui ne s’impose qu’aux écoles publiques (au nom de la liberté de l’enseignement, même si cela n’est pas dit explicitement dans la loi), il est clair que l’obligation d’entretenir au moins une (et non deux) école communale ne concerne que des écoles publiques de garçons, la mixité étant, en théorie, interdite ; il en est de même pour les écoles primaires supérieures et les écoles normales. Les termes sont neutres mais il y a un biais en creux par l’absence de référence aux écoles de filles et par silence, cette absence de référence étant indicible, non assumée par la loi. Aussi les articles sont-ils genrés, binaires et à finalité inégalitaire.

Et, en effet, alors que la première école normale d’instituteurs a été créée en 1808, il faudra attendre 1838 pour voir la création de la première école normale pour les futures institutrices (contre plus de soixante-dix écoles normales de garçons à la même date) ; 1879 pour voir les départements dans l’obligation d’entretenir une école normale pour les filles (loi du 9 août 1879) ; et 1880 pour la création d’écoles normales de l’enseignement secondaire (loi Camille Sée du 21 décembre 1880).

Or, sans écoles normales féminines, il est difficile pour une laïque de devenir institutrice, contrairement aux religieuses. De plus, lorsqu’une femme laïque devient institutrice, son statut est des plus précaires car elle ne bénéficiera pas du statut d’instituteur communal posé par la loi de 1833.

En effet, selon l’article 12, il « sera fourni à tout instituteur communal :

1° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d’habitation que pour recevoir les élèves ;

2° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure. »

« En sus du traitement fixe, l’instituteur communal recevra une rétribution mensuelle » (art. 14) et il « sera établi dans chaque département une caisse d’épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux » (art. 15).

Le traitement fixe permet d’obliger l’instituteur de recevoir gratuitement les enfants dont les familles sont reconnues indigentes. Par ailleurs, l’article 15 institue la première forme de pension de retraite pour les instituteurs publics : les cotisations sont obligatoires et prélevées directement sur leur traitement à hauteur d’un vingtième du traitement fixe.

L’article 16 calque les conditions de recrutement sur les articles qui traitent des écoles privées : « Nul ne pourra être nommé instituteur communal, s’il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l’art. 4 de la présente loi […] ».

Lecture littérale des articles 12, 14, 15 et 16 : 

Les termes « instituteur communal » peuvent générer deux lectures littérales : 

  • soit ils désignent la fonction d’enseignement, ils seraient alors neutres avec un biais implicite par référence (la fonction pouvant être exercée par un homme ou par une femme) et les articles 12, 14 et 15 seraient agenrés à vocation égalitaire ; 
  • soit ils désignent l’enseignant masculin, ils seraient alors sexo-spécifiques avec un biais explicite et les articles seraient genrés, binaires, à finalité de séparation.

Mais avec l’article 16 renvoyant à l’article 4 qui emploie le terme « individu », le doute est permis.

Lecture contextualisée des articles 12, 14, 15 et 16 : 

Depuis l’analyse des articles 9 à 11, il est désormais évident que la loi ne concerne que les enseignants masculins. Et les débats parlementaires montrent sans conteste qu’ils n’entendent pas octroyer le même statut aux institutrices. Les articles sont ainsi sexo-spécifiques, avec un biais explicite, ils sont genrés et binaires et leur finalité n’est pas de séparation mais bien inégalitaire. 

En effet, même lorsque la Convention nationale avait prévu d’octroyer un traitement minimum aux instituteurs et aux institutrices, d’abord fixe puis en fonction du nombre d’élèves, les institutrices étaient déjà moins payées (15 livres par élève) que les instituteurs (20 livres élèves et ces derniers étaient bien plus nombreux, de surcroît). Ces différences se retrouvent dans toutes les dispositions ultérieures. Or, la loi Guizot exclut complètement les institutrices du dispositif. 

Si l’ordonnance de 1836 offre la possibilité de créer des écoles communales de filles (qui restent facultatives, tout comme les écoles normales de filles), elle ne confère pas le même statut aux institutrices publiques que celui des instituteurs publics. Le mode de rémunération (traitement, logement…) des institutrices publiques est abscons et celles-ci ne bénéficient pas de caisse de prévoyance, l’article 9 de l’ordonnance de 1836 disposant laconiquement : « Nulle école ne pourra prendre le titre d’école primaire communale qu’autant qu’un logement et un traitement convenables auront été assurés à l’institutrice, soit par des fondations, donations ou legs faits en faveur d’établissements publics, soit par délibération du conseil municipal dûment approuvée ». De plus, « Lorsque le conseil municipal allouera un traitement fixe suffisant, la rétribution mensuelle pourra être perçue au profit de la commune, en compensation des sacrifices qu’elle s’impose » (art. 10). Ce flou suscitera de nombreux questionnements des collectivités, notamment sur la définition du mot « convenables » de l’article 9 de l’ordonnance. Le conseil royal décidera alors en 1841, après plusieurs revirements, de donner aux recteurs la capacité d’interpréter l’article 9, « la convenance du logement et du traitement variant selon les localités »5

Les écarts de rémunération perdureront dans tous les dispositifs ultérieurs, même dans les lois Ferry instituant l’instruction primaire obligatoire pour tous les enfants. À la fin du XIXème siècle, ils s’élèvent encore à 30 % et se retrouvent dans toutes les fonctions, de l’assistance scolaire à la direction d’école. Les institutrices n’obtiendront la même rémunération que les instituteurs qu’en 1919.

Le titre IV, articles 17 à 25, traite des « autorités préposées à l’instruction primaire » et place les écoles communales sous l’autorité d’un « comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d’un ou plusieurs habitants notables » (art. 17) et au niveau de l’arrondissement d’un « comité spécialement chargé de surveiller et d’encourager l’instruction primaire » (art. 18). « Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l’instruction publique » (art. 22).

Sans avoir besoin de réitérer les étapes de lecture, ces dispositions ne concernent que les écoles publiques de garçons et leurs instituteurs communaux. Les établissements privés cessent ainsi d’être intégrés à l’Université royale (contrairement à ce qui était prévu jusque-là, toujours au nom de la liberté d’enseignement) et échappent désormais au contrôle de l’État. Comme pour le privilège des congréganistes, cette mesure est tacite. Ce ne sera qu’avec la loi Falloux votée le 15 mars 1850 que l’ensemble des établissements seront replacés sous le contrôle de l’Université.

 Les biais de genre se retrouvent également dans les qualités des membres des comités de surveillance, les fonctions visées n’étant remplies, à cette époque, que par des hommes, et les « habitants notables » ne renvoyant certainement pas à des femmes. 

Ces dispositions sont donc sexo-spécifiques avec un biais est explicite, elles sont genrées, binaires et à finalité inégalitaire.

  1. Le Moniteur universel, 5 janvier 1833, p. 13, séance de la Chambre des députés du 2 janvier 1833. []
  2. Le Moniteur universel, 5 mars 1833, p. 603. []
  3. Le Moniteur universel, 4 mai 1833, p. 1239-1240 et 22 mai 1833, p. 1456. []
  4. Le Moniteur universel, 4 mai 1833, p. 1240, séance de la Chambre des députés du 30 avril 1833. []
  5. Le Moniteur universel, 4 avril 1841, p. 879. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Prune Decoux (7 janvier 2025). Un décryptage méthodologique de textes de lois, par Anne Ulrich-Girollet. ANR-HLJPGenre. Consulté le 17 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/1316z


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